Arrêtés de prohibition temporaire
Dans cette section :
Les arrêtés de prohibition temporaire
Nous avons tiré les renseignements suivants de la Loi sur les boissons alcoolisées des TNO et du Règlement sur les boissons alcoolisées des TNO et nous les fournissons à titre de référence uniquement.
Pour en savoir plus sur les restrictions et les prohibitions communautaires liées à l’alcool, veuillez consulter les documents intégraux.
53. (1) Le conseil municipal ou le conseil de bande, selon le cas, peut demander au ministre de déclarer la collectivité, ou une partie de celle-ci, secteur de prohibition temporaire :
- soit en reconnaissance d’un évènement spécial qui se tiendra dans la collectivité;
- soit lorsque des circonstances particulières font en sorte qu’il est souhaitable de déclarer la collectivité, ou une partie de celle-ci, secteur de prohibition temporaire.
Demande en cas de coexistence de conseils
(2) Lorsqu’un conseil de bande et un conseil municipal coexistent dans la même collectivité, chaque conseil peut, indépendamment de l’autre, présenter une demande en vertu du paragraphe (1).
Délai
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la demande visée au paragraphe (1) doit être présentée par écrit au ministre au plus tard 15 jours avant la date prévue du début de la période de prohibition temporaire.
Renonciation au délai
(4) S’il estime que cela est souhaitable dans les circonstances, le ministre peut, en conformité avec les règlements, accepter la demande présentée en vertu de l’alinéa (1)b) qui a été reçue moins de 15 jours avant la date prévue du début de la période de prohibition temporaire.
Arrêté
(5) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, à la fois :
- déclarer la collectivité, ou une partie de celle-ci, secteur de prohibition pour une période maximale de 10 jours;
- interdire la consommation, la vente, l’achat ou le transport de boissons alcoolisées dans le secteur de prohibition pendant la période mentionnée à l’alinéa (a).
Application de l’arrêté
(6) L’arrêté visé au paragraphe (5) ne peut être rendu s’il provoquerait la fermeture temporaire d’un établissement visé par une licence ou d’un magasin d’alcool dans la collectivité.
Infraction et peine
(7) Quiconque contrevient à l’arrêté pris par le ministre en application du paragraphe (5) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 30 jours, ou l’une de ces peines. L.T.N.-O. 2011, ch. 8, art. 16 (6).
Arrêtés de prohibition temporaire récents :
- Aklavik
- Behchokǫ̀
- Du 23 décembre 2022 au 1 janvier 2023, attributable aux rapports faisant état d'abus d'alcool et du nombre accru de crimes liés à la consommation d'alcool dans la communauté
- Du 9 au 18 mai 2020, attribuable à la pandémie provoquée par la maladie à coronavirus
- Du 19 au 28 mai 2020, attribuable à la pandémie provoquée par la maladie à coronavirus
- Du 5 au 14 juin 2020, attribuable à la pandémie provoquée par la maladie à coronavirus
- Délįnę
- Tsiigehtchic
- Du 11 au 20 avril 2020, attribuable à la pandémie provoquée par la maladie à coronavirus
- Du 21 au 30 avril 2020, attribuable à la pandémie provoquée par la maladie à coronavirus
- Du 1er au 9 mai 2020, attribuable à la pandémie provoquée par la maladie à coronavirus
- Du 10 au 19 mai 2020, attribuable à la pandémie provoquée par la maladie à coronavirus
- Du 20 au 29 mai 2020, attribuable à la pandémie provoquée par la maladie à coronavirus
- Tuktoyaktuk
- Tulita